Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les ingénieurs de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.