Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers)

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes qui, sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, sont exécutées conformément aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation :

- une distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ ;

- un grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper à la corde lisse en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout, sur un pied, à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 mètre à 6 mètres ;

- une course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting blocks ;

- une course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas vingt-cinq coureurs.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.