Indépendamment des prévisions de l'article 110 et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler ― et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement ― avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.