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Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Outre la réquisition prévue à l'article 106 et le certificat de conformité, chaque bordereau contient exclusivement :
1° L'identification, conformément aux articles 64 et 65, du propriétaire de l'immeuble débiteur de la créance garantie par le privilège et signataire de l'acte constitutif de l'hypothèque par renonciation au privilège de prêteur de deniers. Cette identification est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
2° La mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription du privilège concerné par l'acte, et l'inscription de ses renouvellements éventuels ;
3° La date extrême d'effet de l'inscription du privilège, compte tenu de ses renouvellements éventuels ;
4° La somme maximale en capital pour laquelle l'hypothèque peut être affectée à la garantie d'autres créances et la certification que cette somme n'est pas supérieure au capital de la créance privilégiée et à celle figurant dans l'acte ;
5° Si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription de l'acte, la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés, conformément aux dispositions de l'article 67 ;
6° En cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier : son identification faite conformément aux dispositions des articles 64 et 65, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance. L'identification du créancier est certifiée dans les conditions prévues par l'article 66 ;
7° Le cas échéant, la clause prévoyant que le créancier hypothécaire impayé deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué.