En ce qui concerne les formalités d'inscription requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à cette fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement inscrit ou que son inscription n'est pas simultanément requise.
Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à l'inscription du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été inscrit.
Dans le cas où le document à inscrire n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance ; il peut instrumenter dans les conditions prévues à l'article 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
Le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété, au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté sur le livre foncier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.