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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


La requête est refusée par le conservateur en cas de contravention aux dispositions des articles 73 à 80 et notamment :
― lorsque les références du titre de propriété de l'immeuble d'assise et celles du titre de propriété de la fraction ne figurent pas dans les extraits, expéditions, copies ou bordereaux déposés pour l'inscription concernant une fraction d'immeuble ;
― lorsque la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel elle est comprise ;
― lorsqu'une discordance dans la désignation des lots (numéro) est constatée entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution des articles 77 et 78 ;
― lorsque l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des articles 77 et 78 utilise des numéros précédemment attribués ;
― lorsque, en exécution de l'article 79, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots.