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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Dans tous les cas où des actes déposés au service de la conservation de la propriété immobilière aux fins d'inscription nécessitent une opération topographique préalable, ils sont inscrits sur le livre foncier avant l'exécution de cette opération, sur la requête écrite des parties ou d'office par le conservateur, si celui-ci est saisi d'une nouvelle demande régulière d'inscription intéressant l'immeuble. Dans les deux cas, les mentions utiles sont portées sur le livre foncier sous réserve des opérations topographiques à effectuer. Celles-ci sont ultérieurement mentionnées, à la date courante, en marge ou à la suite des premières inscriptions.