Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)
Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)
Le conservateur délivre, à la demande du déposant pour chaque document remis, un récépissé qui reproduit la mention du registre des dépôts des actes et documents et rappelle le numéro d'ordre sous lequel cette mention a été portée.