Pour l'application des dispositions des articles 100, 104 et 111 relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur qui constate une irrégularité dans la déclaration du caractère de l'échéance ou de la dernière échéance ne peut refuser l'inscription pour ce motif.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai d'un an, de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est refusée.