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Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le titre de propriété auquel donne lieu l'immatriculation d'un immeuble dont la demande, formée avant le 1er janvier 2008, est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret est celui défini à l'article 47.
Les requêtes en immatriculation ou en inscription qui ont donné lieu à un dépôt d'actes et de documents au service de la conservation de la propriété immobilière à compter du 1er janvier 2008 sont instruites conformément aux dispositions du présent décret.
Ces mêmes requêtes donnent lieu à application du deuxième alinéa de l'article 117 lorsque le dépôt est intervenu avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ; elles prennent rang à la date du dépôt.
Pour l'application de l'article 27 à ces requêtes, les mots : « Dès réception de la requête » sont remplacés par les mots : « Dès l'entrée en vigueur du présent décret ».
Le délai imparti au conservateur de la propriété immobilière pour accomplir les formalités de publication relatives aux saisies immobilières dont il a été saisi entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent décret est suspendu jusqu'à cette dernière date.