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Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


L'extrait cadastral prévu au titre II du présent décret est établi dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.
L'extrait cadastral joint à l'appui d'une requête en inscription d'un état descriptif de division, d'un modificatif ou de tout autre document visé aux articles 72 et suivants mentionne les seules parcelles d'assise de la copropriété.
En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.
L'extrait cadastral et une copie du bordereau analytique visé à l'article 7 sont remis au service chargé du cadastre après l'inscription.