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Article 119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


La remise de tout document mentionné au registre des dépôts en application de l'article 9 vaut demande d'inscription provisoire conservatoire en cas de refus. La durée de validité de cette inscription est de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 118.
Lorsque le requérant défère à la demande de rectification ou de justification dans ce délai, le conservateur effectue une inscription définitive qui prend rang à la date du dépôt de l'inscription provisoire de l'acte ou de la décision judiciaire.
En l'absence de rectification ou de justification à l'expiration de ce délai, la radiation de l'inscription provisoire conservatoire résulte de l'inscription, sur le livre foncier, de la décision de refus définitif.