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Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le refus d'inscription donne lieu à une décision motivée du conservateur.
Dans tous les cas, la décision du conservateur est notifiée au requérant. Cette notification mentionne, le cas échéant, la liste des rectifications ou des justifications complémentaires demandées et l'inscription provisoire conservatoire obtenue par le requérant.
La notification est opérée conformément à l'article 14.