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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Les dispositions des articles 90 et 91 s'appliquent :
1° Aux droits du conjoint survivant prévus au chapitre III du titre Ier du livre III du code civil ;
2° Aux transmissions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant de donations faites entre époux au profit du survivant, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ;
3° Aux attributions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales dans la communauté, conformément aux articles 1520 et suivants du même code.