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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 2520 du code civil, le tribunal de première instance est saisi par la transmission par le conservateur de la requête d'immatriculation. L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables en matière gracieuse.
Une expédition, visée par le juge, de l'ordonnance prononçant l'immatriculation, commandant l'exécution de formalités complémentaires, demandant la production de justifications supplémentaires ou rejetant la demande, est transmise au conservateur aussitôt après l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas exercée. Elle s'accompagne du dossier et du certificat de non-appel.