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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le jugement est notifié à la personne requérant l'immatriculation, à toutes les parties et au conservateur, par le greffier du tribunal de première instance. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. L'appel est formé par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal supérieur d'appel. La déclaration d'appel est notifiée par le greffier au conservateur.