Le conservateur notifie, sans délai, au requérant les mentions inscrites au registre des oppositions.
Le requérant peut, dans le délai de deux mois après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions, apporter au conservateur la preuve de la mainlevée en la forme authentique des oppositions et des demandes d'inscription, lui déclarer y acquiescer ou lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir la mainlevée. Il verse d'avance les mêmes frais que ceux prévus à l'article 44.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, après avoir vérifié la régularité de la requête et les titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement des prescriptions visant à assurer la publicité de la procédure en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre ou que mainlevée en la forme authentique en a été donnée ou que le requérant y a acquiescé, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble au livre foncier.