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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Du jour de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition d'immatriculation prescrite par l'article 27 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la publication au même recueil de l'avis de clôture de bornage, les personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure :
1° Par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;
2° Par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, susceptible de figurer au titre de propriété à établir.
Les oppositions ou demandes d'inscription sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé adressée au conservateur et transcrites par ses soins sur le registre des oppositions ou par déclarations faites au moment de l'établissement du procès-verbal de bornage et reproduites également sur ce registre. Elles contiennent l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels celle-ci s'appuie, sous peine d'irrecevabilité notifiée par le conservateur aux personnes intéressées.
Les frais d'opposition sont payés d'avance par l'opposant.
Dans le cas prévu à l'article 43, le délai pour présenter une opposition ou une demande d'inscription prend fin à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la renonciation aux opérations de bornage.