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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le procès-verbal du géomètre chargé du bornage mentionne :
1° La date, le jour, l'heure et le lieu des opérations de bornage ;
2° Ses nom, prénoms et qualité, avec le rappel de sa prestation de serment ;
3° Les nom, prénoms, qualité et domicile des propriétaires limitrophes de l'immeuble à borner ou de leurs mandataires, qui ont assisté à ces opérations ;
4° La description des limites reconnues avec mention de la longueur des côtés, chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble étant désigné par un numéro d'ordre, la contenance de l'immeuble et, le cas échéant, celle de chaque parcelle ;
5° L'énonciation sommaire de la nature et de la consistance de l'immeuble ;
6° La déclaration qu'il ne s'est produit aucune contestation ;
7° Dans le cas des contestations visées au dernier alinéa de l'article 37, les nom et qualité de leurs auteurs et leurs motifs. Le procès-verbal est alors dénommé « procès-verbal de bornage négatif ».
Le procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre.