Le géomètre effectue, à la date fixée, en présence des personnes mentionnées à l'article 36, les opérations de bornage.
Ces opérations comportent la reconnaissance et la fixation des limites par bornes ou par limites naturelles.
En cas de contestations s'élevant entre le requérant et l'un ou plusieurs des propriétaires riverains ou d'autres personnes ayant intérêt au bornage, le géomètre enregistre les déclarations des réclamants et les réponses des intéressés.