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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


En cas de vente devant les tribunaux prévue à l'article 2511 du code civil, l'immatriculation préalable à l'adjudication est obligatoirement requise :
― en matière de saisie, par le créancier poursuivant ;
― en matière de licitation, par l'un des colicitants ;
― pour les biens du mineur et du majeur protégé, par leurs représentants légaux.
Les frais de l'immatriculation sont avancés par le requérant et leur montant est compris parmi les dépenses à supporter par l'adjudicataire en sus du prix principal.