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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la décision définitive sur l'immatriculation.
Au cas où la décision modifie la consistance ou la situation juridique de l'immeuble, définies par le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant est tenu de faire annexer un rectificatif à ce cahier pour procéder à l'adjudication.