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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


La personne qui requiert l'immatriculation d'un immeuble remet au conservateur de la propriété immobilière qui lui en donne reçu, ou lui transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une requête qui comprend :
1° Une déclaration en langue française signée d'elle ou d'un mandataire et contenant :
a) Les éléments d'identification prévus à l'article 64, si le requérant est une personne physique, ou à l'article 65, s'il s'agit d'une personne morale ;
b) La description de l'immeuble ainsi que des constructions, plantations et ouvrages qui s'y trouvent, avec l'indication de sa nature, de sa situation, de sa contenance, de ses limites, de sa désignation cadastrale (section, numéro du plan, s'il y a lieu numéro du lot de copropriété, lieudit ou adresse), conformément à l'extrait cadastral visé au e ou d'après les documents modificatifs du parcellaire cadastral, et du nom sous lequel il est connu ;
c) L'estimation de sa valeur vénale ;
d) Le détail des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants cause ;
e) Un extrait cadastral de moins de six mois à la date du jour de la présentation de la requête ;
f) En cas de bornage, l'identité et l'adresse des propriétaires riverains ;
g) La réquisition de procéder à l'immatriculation de l'immeuble ;
h) Une élection de domicile à Mayotte si la personne n'y a pas son domicile réel.
Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur certifie le fait au bas de la requête.
2° Les contrats et actes publics ou privés authentiques constitutifs des différents droits énumérés dans la requête. S'ils sont rédigés en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français selon les modalités prévues à l'article 5.