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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Le conservateur indique, sur simple demande écrite satisfaisant aux prescriptions ci-après, la situation sommaire des immeubles appartenant à un même propriétaire, désigné avec ses noms, prénoms et date et lieu de naissance, ou sur lesquels une même personne aurait des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil, autres que ceux prévus au i du 1° dudit article.
La demande concerne une personne, un immeuble ou les deux.
S'agissant des inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, l'immeuble est désigné dans la demande par sa référence cadastrale (commune, section, numéro). Pour les demandes concernant des inscriptions antérieures à cette date, la référence du titre de propriété est exigée pour obtenir les informations le concernant.
Le conservateur saisi d'une demande concernant un immeuble délivre, outre les inscriptions postérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, la copie de l'immatriculation et des inscriptions figurant sur le titre de propriété.
Lorsqu'il est saisi d'une demande personnelle, il ne délivre que les inscriptions postérieures au 1er janvier 2008 concernant la personne objet de la demande.
Les copies de titres immatriculés et d'actes ou décisions inscrits ne peuvent être délivrées que si les références de la formalité sont portées dans la demande.
Les frais dus pour la délivrance des copies et renseignements sont payés d'avance par les requérants.