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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)


Les mentions portées sur le livre foncier sont faites conformément aux bordereaux analytiques des actes et pièces justifiant les droits à inscrire. Les bordereaux sont rédigés par les notaires, avocats, huissiers de justice, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives ayant dressé les actes ou y ayant concouru. Ils sont déposés en double exemplaire, dont l'un est conservé par le service de la conservation de la propriété immobilière et l'autre est rendu au requérant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'inscription.
Chacun des bordereaux contient les énonciations de l'acte qu'il concerne nécessaires à l'inscription, tels qu'ils sont définis au présent décret.
Le requérant certifie que leur contenu est conforme à l'acte ou au titre en vertu duquel l'inscription du droit est requise. Le conservateur de la propriété immobilière procède à cette inscription au vu du bordereau.
Si un même acte concerne plusieurs propriétés existantes ou à créer par voie de morcellement, il est déposé autant de bordereaux supplémentaires qu'il y a de propriétés en sus de la première. Ils sont certifiés conformes entre eux par le requérant.
La forme du livre foncier et du titre de propriété ainsi que celle des bordereaux analytiques est fixée par le service de la conservation de la propriété immobilière.