Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des contrôleurs du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1997 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des contrôleurs du travail)

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à l'épreuve n° 1 d'admissibilité et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.