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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre)

Les chefs de corps ou assimilés :

-autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;

-accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1° et 2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

-arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.