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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1997 fixant la liste des diplômes équivalents exigés des candidats pour le concours externe d'expert technique des services techniques du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1997 fixant la liste des diplômes équivalents exigés des candidats pour le concours externe d'expert technique des services techniques du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Outre les candidats titulaires d'un BEP ou de deux CAP, peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5 du décret du 15 septembre 1986 susvisé les titulaires des titres ou diplômes suivants : deux titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.