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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats pour le concours externe d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 1997 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des candidats pour le concours externe d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Outre les candidats titulaires d'un CAP ou justifiant de trois années de pratiques professionnelles conduisant à la même qualification,
peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé les titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
Brevet d'enseignement professionnel ;
Titres et diplômes de niveau V homologués selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.