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Article L432-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L432-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement , un fonds de placement immobilier ou à un organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :

1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

2. Les effets publics ou privés.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.