Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
4. Les sociétés d'épargne forestière.
5. Les organismes de placement collectif immobilier.
II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.