L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Les épreuves portent sur les programmes annexés au présent arrêté (1).
Epreuve d'admissibilité
(durée : trois heures ; coefficient 2)
Epreuve écrite traitant un sujet relatif à la spécialité exercée par le candidat telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 30 janvier 1997 susvisé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Epreuve d'admission
(durée : trente minutes ; coefficient 3)
Epreuve orale constituée, d'une part, d'un exposé du candidat et, d'autre part, d'une conversation avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer depuis sa nomination en qualité de technicien de laboratoire (durée : quinze minutes environ).
La conversation avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans les disciplines composant la ou les spécialités exercées par ce dernier (durée : quinze minutes environ).
L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20.
Le jury établit la liste des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.