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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1999 fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès des techniciens de l'industrie et des mines au grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 1999 fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès des techniciens de l'industrie et des mines au grade de technicien supérieur de l'industrie et des mines)

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission.

Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 40.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis, qui n'est valable que pour la seule année du concours. Cette liste ne peut comporter plus de noms que le nombre de postes offerts au concours.

Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.