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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 135 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 125 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome : 105 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.