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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1998 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 1998 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Le comité d'hygiène et de sécurité spécial comprend :

1° Cinq représentants de l'administration désignés par le vice-président du Conseil d'Etat :

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, président (suppléant : le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) ;

Le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité, chargé du secrétariat du comité (suppléant : un fonctionnaire placé sous son autorité ayant au moins le grade d'attaché) ;

Le sous-directeur des affaires sociales à la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale au ministère de l'intérieur (suppléant : le chef du bureau chargé dans cette sous-direction des questions d'hygiène et de sécurité) ;

Un chef de juridiction (président de cour administrative d'appel ayant pour suppléant un président de tribunal administratif, ou président de tribunal administratif ayant pour suppléant un président de cour administrative d'appel) ;

Un greffier en chef (greffier en chef de cour administrative d'appel ayant pour suppléant un greffier en chef de tribunal administratif, ou greffier en chef de tribunal administratif ayant pour suppléant un greffier en chef de cour administrative d'appel) ;

2° Neuf représentants du personnel, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité, et qui se répartissent ainsi :

Quatre membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Cinq agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Ces représentants, ainsi que leurs suppléants, sont librement désignés, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme les plus représentatives au moment où se fait la désignation.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité, mais ne peuvent prendre part aux travaux de celui-ci qu'en l'absence des membres titulaires.