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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président du Conseil de la concurrence. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.


Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration du conseil.


Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au conseil, soit être détachés auprès de lui ou mis à disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


La durée du mandat des membres du comité technique paritaire peut être exceptionnellement prorogée dans un intérêt de service par décision du président du Conseil de la concurrence. Cette prorogation ne peut excéder un an.