Les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour tous les actes concernant la gestion des assistants de l'enseignement supérieur à l'exclusion de ceux mentionnés dans l'article 1er du décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 susvisé.