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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président)

Tout électeur est éligible dans le collège auquel il appartient. Toutefois, ne peuvent appartenir à une commission scientifique sectorielle ni les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission de gestion de la recherche et de ses applications, ni les directeurs de département de l'institut.