En cas d'absence non justifiée au cours de deux séances consécutives ou en cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres nommés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté, après consultation du président de la commission concernée.
En cas de défection d'un membre élu, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le meilleur rang de classement après lui.
Lorsqu'un ou plusieurs sièges, vacants du fait de la défection d'un membre élu, ne peuvent être pourvus dans les conditions prévues aux alinéas précédents, ce ou ces sièges sont pourvus par voie d'élection partielle dans les conditions prévues aux articles 9 et suivants du présent arrêté.
Lorsqu'un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus du fait de l'absence de candidats, ce ou ces sièges sont pourvus par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège concerné figurant sur la liste électorale constituée en application de l'article 8 du présent arrêté.