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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences)


Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences en ce qui concerne :

-l'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement ;

-les autorisations de cumul de rémunérations ;

-l'octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

-les autorisations d'absence prévues par le décret du 30 mai 1969 susvisé ;

-l'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;

-la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

-l'octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-l'octroi du congé bonifié ;

-l'octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

-l'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés ;

-l'octroi des autorisations prévues par les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée,

-l'exercice des fonctions à temps partiel.