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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

La commission est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant. Les autres membres sont désignés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Le président ne dispose pas du droit de vote.

La commission se réunit sur convocation signée de son président. Elle peut faire appel à des personnalités extérieures chaque fois que la nature des travaux du requérant le justifie. Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents.

Le ministre prend une décision sur chaque recours, après avis de la commission.