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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture)

Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 9 du présent arrêté :

Groupe I :

- un représentant des directeurs ;

- un représentant des attachés principaux de 1re classe et 2e classe ;

- deux représentants des attachés.

Groupe II :

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;

- deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale.

Groupe III :

- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;

- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;

- deux représentants des adjoints administratifs.

Groupe IV :

- deux représentants des agents administratifs ;

Groupe V :

- un représentant des agents des services techniques de 1re classe ;

- deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.

Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants est réduit à un membre titulaire.

Le nombre des représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concernés est supérieur à 19.