Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)


Cette présélection sur dossier est suivie d'une audition des candidats retenus qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à quarante minutes pour les ingénieurs d'études et à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.