En application des dispositions de l'article 75 du décret du 6 avril 1995 susvisé, lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
-un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
-un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages au plus, décrivant son activité professionnelle, ses publications et travaux éventuels ;
-s'il y a lieu, la liste des références des publications citées dans la note, à concurrence de 5 au maximum ;
-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
Le concours comporte l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. Cette étude est suivie d'une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.
L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles selon les modalités d'organisation des concours internes mises en oeuvre.