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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)


La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 44, 54 et 61 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Pour les candidats au concours de techniciens, cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.
Sa durée est fixée à trois heures.
Pour les candidats au concours d'adjoints techniques ou d'agents techniques, cette épreuve consiste soit à répondre à une série de question, soit en la rédaction d'une note ou d'un courrier, soit en une analyse ou élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier constitué par le jury.
Sa durée est fixée à deux heures.
L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.