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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)


Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en un entretien des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.
Pour les adjoints techniques et agents techniques de formation et de recherche, la phase d'admission consiste en une épreuve professionnelle qui comporte un travail pratique ou des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute ledit ou lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps de préparation.
L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.