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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)


L'audition ou l'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'audition ou à l'épreuve d'admission, avant application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, s'il y a lieu, après application des coefficients correspondants.
Les éventuels ex aequo sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.