Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture)


La phase d'admissibilité est constituée d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles et subir la phase d'admission les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury.