Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1998 portant échelonnement indiciaire applicable au corps des officiers de port adjoints)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1998 portant échelonnement indiciaire applicable au corps des officiers de port adjoints)

L'échelonnement indiciaire du corps des officiers de port adjoints est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1996 :

GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Lieutenant de port

 

Classe fonctionnelle :

 

7e échelon

579

6e échelon

566

5e échelon

535

4e échelon

504

3e échelon

466

2e échelon

436

1er échelon

389

Classe normale :

 

9e échelon

544

8e échelon

527

7e échelon

510

6e échelon

483

5e échelon

450

4e échelon

426

3e échelon

381

2e échelon

336

1er échelon

306