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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2003 relatif à la commission de réparation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture)


Il est institué auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, son avis :
1° Sur les droits de la victime ou de ses ayants droit à une rente d'accident du travail ou à une indemnité en capital ;
2° Sur le taux et le montant de la rente ou de l'indemnité en capital ;
3° Sur le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;
4° Sur les recours amiables préalables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou du contentieux technique de la sécurité sociale ;
5° Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Cette commission est compétente à l'égard des agents non titulaires des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture, régis par les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.